MARPOL ANNEXE V
entrée en vigueur 01.01.2013 !
Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures.
Globalement ignorée par les médias de la plaisance en Europe, cette convention s'y applique néanmoins, avec un durcissement dans les "zones spéciales" Mer du Nord, Manche, Mediterranée, où le minimum de distance pour un rejet "poubelles" est de 12nm avec fragmentation à moins de 25mm!
Règle 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe :
1. Carcasses d'animaux désigne les corps d'animaux qui sont
transportés à bord en tant que cargaison et qui meurent ou sont euthanasiés
pendant le voyage.
2. Résidus de cargaison désigne les restes de cargaisons
qui ne sont pas visés par d'autres chapitres de la présente division et qui
subsistent sur le pont ou dans les cales après le chargement ou le
déchargement, y compris ceux qui ont débordé ou été déversés au cours du
chargement et du déchargement, qu'ils soient à l'état sec ou humide ou
entraînés dans les eaux de lavage, mais à l'exclusion des poussières produites
par la cargaison qui restent sur le pont après balayage ou des poussières
restant sur les surfaces extérieures du navire.
3. Huile à friture désigne tout type d'huile comestible ou
de graisse animale utilisée ou destinée à être utilisée dans la préparation ou
la cuisson des aliments, à l'exclusion des aliments eux-mêmes ainsi préparés.
4. Déchets domestiques désigne tous les types de déchets
non visés par d'autres chapitres qui sont produits dans les locaux d'habitation
à bord du navire. Les déchets domestiques ne comprennent pas les eaux grises.
5. En route signifie que le navire fait route en mer en
suivant une ou des routes, qui peuvent s'écarter de la route directe la plus
courte, de manière que, dans la mesure où les besoins de la navigation le
permettent, tout rejet puisse se disperser sur une zone de la mer aussi étendue
qu'il est raisonnablement possible dans la pratique.
6. Apparaux de pêche désigne tout dispositif ou partie de
dispositif ou toute combinaison d'objets qui peuvent être placés sur l'eau ou
dans l'eau ou bien sur le fond de la mer dans le but de capturer des organismes
d'eau douce ou d'eau salée ou de les maîtriser en vue de les capturer ou de les
récolter par la suite.
7. Plates-formes fixes ou flottantes désigne les structures
fixes ou flottantes situées en mer qui se livrent à l'exploration, à
l'exploitation ou au traitement offshore des ressources minérales du fond des
mers.
8. Déchets alimentaires désigne toutes substances
alimentaires avariées ou intactes et comprend les fruits, légumes, produits
laitiers, volaille, viande et détritus alimentaires produits à bord du navire.
9. Ordures désigne tous les types de déchets alimentaires,
déchets domestiques et déchets d'exploitation, toutes les matières plastiques,
les résidus de cargaison, les cendres d'incinération, les huiles à friture, les
apparaux de pêche et les carcasses d'animaux qui sont produits au cours de
l'exploitation normale du navire et sont susceptibles d'être évacués de façon
continue ou périodique, à l'exception des substances qui sont définies ou
énumérées dans d'autres chapitres de la présente division. Les ordures ne
comprennent pas le poisson frais entier ou non qui provient des activités de
pêche menées au cours du voyage ou d'activités d'aquaculture qui comprennent le
transport de poisson ou de crustacés en vue de leur transfert dans des
installations aquacoles et le transport de poisson ou de crustacés depuis ces
installations jusqu'à terre aux fins de traitement.
10. Cendres d'incinération désigne les cendres et scories
provenant d'incinérateurs de bord utilisés pour l'incinération des ordures.
11. Terre la plus proche. L'expression « à partir de la
terre la plus proche » signifie à partir de la ligne de base qui sert à
déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit
international ; toutefois, aux fins du présent chapitre, l'expression « à
partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est de l'Australie signifie
à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00'S et de longitude 142°
08'E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10° 35'S et de
longitude 141°55'E puis les points suivants :
- latitude 10° 00'S et longitude 142° 00'E ;
- latitude 10° 00'S et longitude 142° 00'E ;
- latitude 09° 10'S et longitude 143° 52'E ;
- latitude 09° 00'S et longitude 144° 30'E ;
- latitude 10° 41'S et longitude 145° 00'E ;
- latitude 13° 00'S et longitude 145° 00'E ;
- latitude 15° 00'S et longitude 146° 00'E ;
- latitude 17° 30'S et longitude 147° 00'E ;
- latitude 21° 00'S et longitude 152° 55'E ;
- latitude 24° 30'S et longitude 154° 00'E,
et enfin le point de latitude 24° 42'S et de longitude 153° 15'E sur la côte
australienne.
12. Déchets d'exploitation désigne tous les déchets solides
(y compris les boues) non visés par d'autres chapitres qui sont recueillis à
bord pendant les opérations normales d'entretien ou autres opérations du navire
ou qui sont utilisés pour arrimer et manutentionner la cargaison. Les déchets
d'exploitation comprennent aussi les agents et additifs de nettoyage présents
dans les eaux de lavage des cales à cargaison et des surfaces extérieures, mais
non les eaux grises, les eaux de cale ou d'autres rejets analogues essentiels à
l'exploitation d'un navire, compte tenu des directives élaborées par
l'organisation.
13. Matière plastique désigne un matériau solide qui
contient comme ingrédient de base un ou plusieurs polymères de masse
moléculaire élevée et qui est mis en forme, soit lors de la production des
polymères, soit lors de la transformation, à chaud et/ ou sous pression, en un
produit fini. Les matières plastiques possèdent toute une gamme de propriétés
physiques allant de dures et friables à molles et élastiques. Aux fins du
présent chapitre, « toutes les matières plastiques » désigne toutes les ordures
qui sont ou comprennent des matières plastiques sous une forme ou sous une
autre, y compris les cordages et les filets de pêche synthétiques, les sacs à
ordures en matière plastique et les cendre de matières plastiques incinérées.
14. Zone spéciale désigne une zone maritime qui, pour des
raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique
ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes
obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les ordures.
Aux fins de la présente annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer
Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de
la mer Rouge, la zone des Golfes, la zone de la mer du Nord, la zone de
l'Antarctique et la région des Caraïbes, qui sont définies comme suit :
. 1 par zone de la mer Méditerranée,
on entend la mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et les mers
qu'elle comprend, limitée du côté de la mer Noire par le parallèle 41° N et
limitée à l'ouest, dans le détroit de Gibraltar, par le méridien 5° 36'W ;
. 2 par zone de la mer Baltique,
on entend la mer Baltique proprement dite ainsi que le golfe de Botnie, le
golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de
Skagen dans le Skagerrak (57° 44,8'N) ;
. 3 par zone de la mer Noire,
on entend la mer Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du côté
de la Méditerranée par le parallèle 41° N ;
. 4 par zone de la mer Rouge,
on entend la mer Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Akaba,
limitée au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12° 28,5'N, 43° 19,6'E) et
Husn Murad (12° 40,4'N, 43° 30,2'E) ;
. 5 par zone des Golfes, on entend la zone maritime située au nord-ouest de la
loxodromie reliant Ras el Had (22° 30'N, 59° 48'E) et Ras Al Fasteh (25° 04'N,
61° 25'E) ;
. 6 par zone de la mer du Nord,
on entend la mer du Nord proprement dite et les mers qu'elle comprend, limitée
comme suit :
.1 la mer du Nord au sud de la latitude 62° N et à l'est de la
longitude 4° W ;
.2 le Skagerrak, dont la limite méridionale est déterminée à l'est du
parallèle de Skagen par la latitude 57° 44,8'N ; et
.3 la Manche et ses abords à l'est de la longitude 5° W et au nord de
la latitude 48° 30'N ;
. 7 par zone de l'Antarctique,
on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60° S ;
. 8 par région des Caraïbes,
on entend le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes proprement dits, avec les
baies et les mers qu'ils comprennent, ainsi que la partie de l'océan Atlantique
située à l'intérieur des limites constituées par le parallèle 30° N depuis la
Floride vers l'est jusqu'au méridien 77° 30'W, puis par une loxodromie jusqu'à
l'intersection du parallèle 20° N et du méridien 59° W, une loxodromie jusqu'à
l'intersection du parallèle 7° 20'N et du méridien 50° W et une loxodromie vers
le sud-ouest jusqu'à la limite orientale de la Guyane française.
Règle 2
Champ d'application
Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente règle s'appliquent à tous les navires.
Règle 3
Interdiction générale
de rejeter des ordures dans la mer.
1. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les ordures, sauf dans
les cas prévus dans les régles.4,5,6 et 7 de la présente annexe.
2. Sauf dans les cas prévus à la régle 7 de la présente annexe , est
interdite l'évacuation dans la mer de toutes les matières plastiques, y compris
mais sans s'y limiter les cordages et les filets de pêche synthétiques, les
sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques
incinérées.
3. Sauf dans les cas prévus à la régle 7 de la présente annexe, est
interdite l'évacuation dans la mer de l'huile à friture.
Règle 4
Evacuation des ordures
hors des zones spéciales.
........... 1 - trois milles marins de la terre la plus proche dans le
cas des déchets alimentaires qui sont passés dans un broyeur ou un concasseur.
Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers
un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm ;
............ 2 - douze milles
marins de la terre la plus proche dans le cas des déchets alimentaires
qui n'ont pas été traités de la manière indiquée à l'alinéa 1 ci-dessus ;
............ 3 - vingt-cinq milles marins de la
terre la plus proche dans le cas des résidus de cargaison qui ne peuvent pas
être récupérés complètement à l'aide des méthodes couramment disponibles en vue
de leur déchargement ;
Ces résidus de cargaison ne doivent contenir aucune substance classée comme
nuisible pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation
;
............ 4 en ce qui concerne les
carcasses d'animaux, l'évacuation à la mer doit se faire aussi loin que
possible de la terre la plus proche compte tenu des directives élaborées par
l'organisation.
2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des
cales à cargaison, du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés
dans la mer mais ces substances ne doivent pas être nuisibles pour le milieu
marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation.
3. Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet
est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou sont contaminées
par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
Règle
5
Prescriptions spéciales pour l'évacuation des ordures
provenant des plates-formes fixes ou flottantes.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, est
interdite l'évacuation dans la mer des ordures provenant des plates-formes
fixes ou flottantes et de tous les autres navires se trouvant le long du bord
ou à moins de 500 mètres
de ces plates-formes.
2. Les déchets alimentaires en provenance des plates-formes fixes ou
flottantes situées à plus de douze milles marins de la terre la plus proche et
de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 mètres de ces
plates-formes peuvent être évacués dans la mer uniquement s'ils sont passés
dans un broyeur ou un concasseur. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou
concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne
dépassent pas 25 mm .
Règle
6
Evacuation des ordures dans les zones spéciales.
. ................ 1 évacuation dans la mer
des déchets alimentaires aussi loin que possible de la terre la plus proche,
mais en aucun cas à moins de douze milles marins de la terre la plus proche ou
de la plate-forme glaciaire la plus proche. Les déchets alimentaires doivent
être broyés ou concassés et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les
ouvertures ne dépassent pas 25
mm ;
Les déchets alimentaires ne doivent être contaminés par aucun autre type
d'ordures. L'évacuation de produits avicoles introduits, y compris toute
volaille ou partie de volaille, est interdite dans la zone de l'Antarctique, à
moins qu'ils n'aient été traités pour les stériliser.
. ...............2 évacuation de résidus de
cargaison qui ne peuvent pas être récupérés au moyen des méthodes couramment
disponibles en vue de leur déchargement, si toutes les conditions suivantes
sont remplies :
. ................ ................ 1 les
résidus de cargaison et les agents ou additifs de nettoyage présents dans les
eaux de lavage des cales ne contiennent pas de substance classée comme nuisible
pour le milieu marin, compte tenu des directives élaborées par l'organisation ;
.. ............... .
...............2 le port de départ et le port suivant de destination se
trouvent à l'intérieur de la zone spéciale et le navire ne sortira pas de cette
zone entre ces deux ports ;
. .................
............... 3 aucune installation de réception adéquate n'est
disponible dans ces ports, compte tenu des directives élaborées par
l'organisation ; et
. .................
............... 4 si les conditions énoncées aux alinéas 2.1,2.2 et 2.3
du présent paragraphe ont été remplies, le rejet des eaux de lavage des cales à
cargaison qui contiennent des résidus doit se faire aussi loin que possible de
la terre la plus proche ou de la plate-forme glaciaire la plus proche mais en
aucun cas à moins de douze milles marins de la terre ou de la plate-forme
glaciaire la plus proche.
2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage du
pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer mais
uniquement si ces substances ne sont pas nuisibles pour le milieu marin, compte
tenu des directives élaborées par l'organisation.
3. Les règles ci-après s'appliquent à la zone de l'Antarctique (en plus des
règles du paragraphe 1 du présent article) :
.1 chaque partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la
zone de l'Antarctique ou en revenant s'engage à assurer la mise en place, dès
que possible, d'installations adéquates pour la réception de toutes les ordures
de tous les navires, compte tenu des besoins des navires qui les utilisent et
sans leur imposer de retard excessif ;
..2 chaque Partie veille à ce que tous les
navires autorisés à battre son pavillon, avant d'entrer dans la zone de
l'Antarctique, ont à bord une capacité suffisante pour conserver toutes les
ordures pendant qu'ils opèrent dans la zone et ont conclu des accords pour
décharger ces ordures dans une installation de réception après leur départ de
la zone.
4. Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet
est interdit ou est soumis à des prescriptions différentes ou sont contaminées
par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
Règle
7
Exceptions
1. Les régles.3,4,5 et 6 de la présente annexe ne s'appliquent pas :
. 1 au rejet d'ordures qu'effectue un navire pour assurer sa propre sécurité et
celle des personnes à bord ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
. 2 à la perte accidentelle d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire
ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient
été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire au minimum cette
perte accidentelle ; ou
. 3 à la perte accidentelle d'apparaux de pêche d'un navire, à condition que
toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte
; ou
. 4 au rejet d'apparaux de pêche qu'effectue un navire pour protéger le milieu
marin ou assurer sa sécurité ou celle de son équipage.
2. Exception à l'obligation d'être en route :
L'obligation d'être en route prescrite aux régles 4 et 6 ne s'applique pas au
rejet de déchets alimentaires lorsqu'il est clair que la conservation de ces
déchets alimentaires à bord du navire présente un risque sanitaire imminent
pour les personnes à bord.
Règle 8
Installations de réception.
(Sans objet)
Règle 9
Contrôle des normes
d'exploitation par l'Etat du port.
1. Un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large d'une autre
Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment
autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes
d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a de bonnes raisons
de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des
méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les
ordures.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la présente règle, la
Partie doit prendre les dispositions nécessaires pour empêcher le navire
d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux
prescriptions du présent chapitre.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prescrites à
l'article 213-5.5 du présent chapitre s'appliquent dans le cas de la présente
règle.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme
limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des
normes d'exploitation expressément prévues dans le présent chapitre.
Règle 10
Affiches, plans de
gestion des ordures et tenue du registre des ordures
1.
. ......1 à bord de tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze
mètres et de toute plate-forme fixe ou flottante, il doit y avoir des affiches informant l'équipage et
les passagers des prescriptions applicables des régles 3, 4, 5 et 6 de la
présente annexe relatives à l'évacuation des ordures ;
.2 ces affiches doivent être
rédigées dans la langue de travail de
l'équipage du navire et
également, dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de
ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la
convention, en anglais, en espagnol
ou en français.
2. Tout navire d'une jauge brute
égale ou supérieure à 100 et tout navire autorisé à transporter quinze personnes ou davantage,
ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes, doivent avoir à bord un plan de gestion des ordures que
l'équipage doit suivre. Ce plan doit comprendre des méthodes écrites de
compactage, de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des
ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord. La ou les personnes
chargées d'exécuter le plan doivent également y être désignées. Un plan de ce
type doit être établi sur la base des directives établies par l'organisation
(2) et être rédigé dans la langue de travail de l'équipage.
3. Tout navire d'une jauge brute
égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à transporter quinze personnes
ou davantage qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux
au large relevant de la juridiction d'une autre Partie à la convention et toute
plate-forme fixe ou flottante doivent avoir un registre des ordures. Ce registre, qu'il fasse partie ou non
du livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle faisant l'objet de
l'appendice du présent chapitre.
. ................1 chaque opération
d'évacuation ou de rejet dans la mer ou dans une installation de réception
portuaire, ou chaque incinération une fois achevée, doit être consignée
rapidement dans le registre des ordures et la mention correspondante doit être
signée, avec indication de la date de l'évacuation ou de l'incinération, par
l'officier responsable. Chaque page du registre remplie doit être signée par le
capitaine du navire. Les mentions doivent être portées au moins en anglais, ou
en français ;
. ................2 la mention portée pour
chaque évacuation ou incinération doit comporter la date et l'heure, la position
du navire, la catégorie des ordures et une estimation de la quantité évacuée ou
incinérée ;
. ................3 le registre des ordures
doit être conservé à bord du navire ou de la plate-forme fixe ou flottante dans
un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment
raisonnable. Il doit être conservé au moins pendant une période de deux ans à
compter de la date de la dernière inscription ;
. ................4 en cas de rejet ou de perte accidentelle, visé à la régle 7
de la présente annexe, une mention doit être portée dans le registre des
ordures ou, dans le cas des navires
d'une jauge brute inférieure à 400, dans le livre de bord réglementaire,
pour indiquer le lieu, les circonstances et les motifs du rejet ou de la perte
et décrire les objets rejetés ou perdus et les précautions raisonnables prises
pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ou cette perte accidentelle.
4. La commission d'étude compétente ou la société de classification
habilitée peut dispenser de l'application des prescriptions relatives au
registre des ordures :
. ................1 tout navire effectuant des
voyages d'une durée inférieure ou égale à une 1 heure qui est autorisé à
transporter quinze personnes ou davantage ; ou
. ................2 les plates-formes fixes ou
flottantes.
6. La perte accidentelle ou le rejet d'apparaux de pêche visé par la régle
.7. point 1.3 et point 1.4, qui constitue une menace grave pour le milieu marin
ou la navigation doit être notifié au centre de sécurité des navires compétent
et, si la perte ou le rejet s'est produit dans les eaux relevant de la
juridiction d'un Etat côtier, également à cet Etat.